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La décision de la Cour de cassation du 22 novembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un recours subrogatoire exercé par un établissement public hospitalier envers l'assureur du véhicule impliqué dans un accident dont l'un de ses agents a été victime.

Le 9 juin 2000, Mme X, infirmière au sein de l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (APHP), a été blessée dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine par un tracteur motorisé appartenant à l'APHP et conduit par l'un de ses agents. La victime a assigné l'assureur de l'APHP en réparation de son préjudice corporel. L'APHP et la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ont demandé à l'assureur le remboursement des prestations versées à la victime.

L'assureur a soulevé l'irrecevabilité de ces recours. La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de l'APHP contre l'assureur et a rejeté ses demandes. L'APHP a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'APHP, en tant qu'établissement public hospitalier propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, avait la qualité de tiers responsable et pouvait exercer un recours subrogatoire envers l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a jugé que l'APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. La Cour a considéré que la qualité de tiers responsable de l'APHP était indifférente, dès lors que les conditions d'application du recours subrogatoire étaient remplies.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans un accident dont l'un de ses agents est victime, il a la qualité de tiers responsable. Ainsi, il peut exercer un recours subrogatoire envers l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime, même s'il est également tiers payeur. Cette décision clarifie la recevabilité du recours subrogatoire dans ce type de situation.

Textes visés : Articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

 : Sur la recevabilité du tiers payeur à exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du véhicule impliqué dans le dommage, à rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.874, Bull. 2008, II, n° 221 (cassation) Sur la qualité de tiers payeur, à rapprocher : 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.792, Bull. 2010, II, n° 113 (cassation partielle).

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